Les lois du 30 juillet 1987 et du 27 janvier
1993 autorisent l'accès des chiens guides d'aveugles aux lieux
publics (centres commerciaux, centres de vacances, transport en commun
.....)
Loi 87-588
du 30 juillet 1987
Article 88
L'accès des lieux ouverts au public est
autorisé aux chiens accompagnant les personnes titulaires de
la carte d'invalidité prévue à l'article 174 du
code de la famille et de l'aide sociale.
Un décret* fixe s'il y a lieu, les limitations
à cette règle qui ne peuvent être fondées
que sur des motifs tirés des exigences particulières de
sécurité et de salubrité publiques dans certains
lieux.
* Le décret n'ayant jamais été promulgué,
il n'y a pas de restrictions supplémentaires.
Loi 93-121 du 27 janvier
1993
Article 77
L'interdiction ou la tentative d'interdire l'accès
des lieux ouverts au public aux chiens accompagnant les personnes titulaires
de la carte d'invalidité prévue à l'article 174
du code de la famille et de l'aide sociale sera punie d'une amende de
2 000 F. La peine sera doublée en cas de récidive.
Depuis 1982, les chiens guides sont autorisés
à accompagner leurs maîtres dans les magasins d'alimentation
(art: L 125A - code de l'hygiène et de l'alimentation).
La circulaire N° 40 du 16 juillet 1984, du
Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale,
prévoit l'accès des chiens guides d'aveugles aux Centres
Hospitaliers, dans les structures d'accueil ou les salles d'attente.
convention, signée le 16 octobre 1997
à Paris, pour la libre circulation des élèves chiens
guides entre d'une part la Fédération Nationale des Associations
de Chiens Guides d'Aveugles et l'Union des Transports Publics et le
Groupement des Autorités Responsable des Transports d'autre part.
LOI n° 2005-102 du 11 février 2005
pour l'égalité des droits et des chances,
Article 12 Chapitre V - Prestation de
compensation.
Art. L. 245-3. - La prestation
de compensation peut être affectée, dans des conditions
définies par décret, à des charges :
5° Liées à l'attribution et
à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er
janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle
ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul
de la prestation que si le chien a été éduqué
dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés
selon des conditions définies par décret. Les chiens remis
aux personnes handicapées avant cette date sont présumés
remplir ces conditions.
Article 53 Le chapitre Ier du titre Ier du livre
II du code rural est complété par une section 4 ainsi
rédigée :
" Section 4 - Les animaux éduqués
accompagnant des personnes handicapées
Art. L. 211-30. - Les chiens
accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type
de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires
justifient de l'éducation de l'animal sont dispensés du
port de la muselière dans les transports, les lieux publics,
les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité
professionnelle, formatrice ou éducative. "
Article 54 L'article 88 de la
loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre
social est ainsi rédigé :
" Art. 88. - L'accès
aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux
permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative
est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant
les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue
à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
La présence du chien guide d'aveugle ou
d'assistance aux côtés de la personne handicapée
ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans
l'accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre.
"