Convention Européenne
pour la
Protection des Animaux de Compagnie
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe signataires
de la présente Convention, considérant que le but du Conseil
de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre
ses membres ;
Reconnaissant que l'homme a une obligation morale de respecter toutes
les créatures vivantes et gardant à l'esprit les liens
particuliers existant entre l'homme et les animaux de compagnie ;
Considérant l'importance des animaux de compagnie en raison de
leur contribution à la qualité de la vie et, partant,
leur valeur pour la société ;
Considérant les difficultés découlant de la grande
variété des animaux qui sont détenus par l'homme
;
Considérant les risques inhérents à la surpopulation
animale pour l'hygiène, la santé et la sécurité
de l'homme et des autres animaux ;
Considérant que la détention de spécimens de la
faune sauvage, en tant qu'animaux de compagnie, ne devrait pas être
encouragée ;
Conscients des diverses conditions gouvernant l'acquisition, la détention,
l'élevage à titre commercial ou non, la cession et le
commerce d'animaux de compagnie ;
Conscients de ce que les conditions de détention des animaux
de compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur santé
et leur bien-être ;
Constatant que les attitudes à l'égard des animaux de
compagnie varient considérablement, en raison parfois d'un manque
de connaissances ou de conscience ;
Considérant qu'une attitude et une pratique fondamentales communes
aboutissant à une conduite responsable des propriétaires
d'animaux de compagnie sont non seulement un objectif désirable
mais aussi réaliste, sont convenus de ce qui suit :
Chapitre I- Dispositions générales
Article 1er- Définitions
1. On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné
à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer,
pour son agrément et en tant que compagnon.
2. On entend par commerce d'animaux de compagnie l'ensemble des transactions
pratiquées de façon régulière, en quantités
substantielles et à des fins lucratives, impliquant le transfert
de la propriété de ces animaux.
3. On entend par élevage et garde des animaux de compagnie à
titre commercial l'élevage et la garde pratiqués principalement
à des fins lucratives et en quantités substantielles.
4. On entend par refuge pour animaux un établissement à
but non lucratif où des animaux de compagnie peuvent être
détenus en nombre substantiel. Lorsque la législation
nationale et/ou des mesures administratives le permettent, un tel établissement
peut accueillir des animaux errants.
5. On entend par animal errant tout animal de compagnie qui, soit n'a
pas de foyer, soit se trouve en dehors des limites du foyer de son propriétaire
ou de son gardien et n'est sous le contrôle ou sous la surveillance
directe d'aucun propriétaire ou gardien.
6. On entend par autorité compétente l'autorité
désignée par l'Etat membre.
Article 2 - Champ d'application et mise en
œuvre
1. Chaque Partie s'engage à prendre les mesures nécessaires
pour donner effet aux dispositions de cette Convention en ce qui concerne
:
a) Les animaux de compagnie détenus par une personne physique
ou morale dans tout foyer, dans tout établissement se livrant
au commerce ou à l'élevage et à la garde à
titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout refuge pour animaux
;
b) Le cas échéant, les animaux errants.
2. Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à
la mise en œuvre d'autres instruments pour la protection des animaux
ou pour la préservation des espèces sauvages menacées.
3. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte
à la faculté des Parties d'adopter des règles plus
strictes pour assurer la protection des animaux de compagnie ou d'appliquer
les dispositions ci-après à des catégories d'animaux
qui ne sont pas expressément citées dans le présent
instrument.
Chapitre II - Principes pour la détention des animaux
de compagnie
Article 3 - Principes de base pour le bien-être
des animaux
1. Nul ne doit causer inutilement des douleurs,
des souffrances ou de l'angoisse à un animal de compagnie.
2. Nul ne doit abandonner un animal de compagnie.
Article 4 - Détention
1. Toute personne qui détient un animal
de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être
responsable de sa santé et de son bien-être.
2. Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s'en
occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention
qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément
à son espèce et à sa race, et notamment :
a) Lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau
qui lui conviennent ;
b) Lui fournir des possibilités d'exercice adéquates ;
c) Prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s'échapper.
3. Un animal ne doit pas être détenu en tant qu'animal
de compagnie si :
a) Les conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas
remplies ou si,
b) Bien que ces conditions soient remplies, l'animal ne peut s'adapter
à la captivité.
Article 5 - Reproduction
Toute personne qui sélectionne un animal
de compagnie pour la reproduction doit être tenue de prendre en
compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales
qui sont de nature à compromettre la santé et le bien-être
de la progéniture ou de la femelle.
Article 6 - Limite d'âge pour l'acquisition
Aucun animal de compagnie ne doit être
vendu à des personnes de moins de seize ans sans le consentement
exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent
la responsabilité parentale.
Article 7 - Dressage
Aucun animal de compagnie ne doit être
dressé d'une façon qui porte préjudice à
sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant
à dépasser ses capacités ou sa force naturelles
ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures
ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.
Article 8 - Commerce, élevage et garde
à titre commercial, refuges pour animaux
1. Toute personne qui, à l'époque
de l'entrée en vigueur de la Convention, se livre au commerce
ou, à titre commercial, à l'élevage ou à
la garde d'animaux de compagnie ou qui gère un refuge pour animaux
doit, dans un délai approprié qui est à déterminer
par chaque Partie, le déclarer à l'autorité compétente.
Toute personne qui a l'intention de se livrer à l'une de ces
activités doit en faire la déclaration à l'autorité
compétente.
2. Cette déclaration doit indiquer :
a) Les espèces d'animaux de compagnie qui sont ou seront concernées
;
b) La personne responsable et ses connaissances ;
c) Une description des installations et équipements qui sont
ou seront utilisés.
3. Les activités mentionnées ci-dessus ne peuvent être
exercées que :
a) Si la personne responsable possède les connaissances et l'aptitude
nécessaires à l'exercice de cette activité, du
fait soit d'une formation professionnelle, soit d'une expérience
suffisante avec les animaux de compagnie et
b) Si les installations et les équipements utilisés pour
l'activité satisfont aux exigences posées à l'article
4.
4. Sur la base de la déclaration faite conformément aux
dispositions du paragraphe 1, l'autorité compétente doit
déterminer si les conditions mentionnées au paragraphe
3 sont remplies ou non. Au cas où elles ne seraient pas remplies
de façon satisfaisante, l'autorité compétente devra
recommander des mesures et, si cela est nécessaire pour la protection
des animaux, interdire le commencement ou la poursuite de l'activité.
5. L'autorité compétente doit, conformément à
la législation nationale, contrôler si les conditions mentionnées
ci-dessus sont remplies ou non.
Article 9 - Publicité,
spectacles, expositions, compétitions et manifestations semblables
1. Les animaux de compagnie ne peuvent être
utilisés dans la publicité, les spectacles, expositions,
compétitions ou manifestations semblables, à moins que
:
a) L'organisateur n'ait créé les conditions nécessaires
pour que ces animaux soient traités conformément aux exigences
de l'article 4, paragraphe 2, et que
b) Leur santé et leur bien-être ne soient pas mis en danger.
2. Aucune substance ne doit être administrée à un
animal de compagnie, aucun traitement lui être appliqué,
ni aucun procédé utilisé, afin d'accroître
ou de diminuer le niveau naturel de ses performances :
a) Au cours de compétitions ou
b) A tout autre moment, si cela peut constituer un risque pour la santé
et le bien-être de cet animal.
Article 10 - Interventions chirurgicales
1. Les interventions chirurgicales destinées
à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres
fins non curatives doivent être interdites et en particulier :
a) La coupe de la queue ;
b) La coupe des oreilles ;
c) La section des cordes vocales ;
d) L'ablation des griffes et des dents.
2. Des exceptions à cette interdiction ne doivent être
autorisées que :
a) Si un vétérinaire considère une intervention
non curative nécessaire soit pour des raisons de médecine
vétérinaire, soit dans l'intérêt d'un animal
particulier ;
b) Pour empêcher la reproduction.
3. a) Les interventions au cours desquelles l'animal subira ou risquera
de subir des douleurs considérables ne doivent être effectuées
que sous anesthésie et par un vétérinaire, ou sous
son contrôle.
b) Les interventions ne nécessitant pas d'anesthésie peuvent
être effectuées par une personne compétente, conformément
à la législation nationale.
Article 11 - Sacrifice
1. Seul un vétérinaire ou une autre
personne compétente doit procéder au sacrifice d'un animal
de compagnie, excepté en cas d'urgence pour mettre fin aux souffrances
d'un animal et lorsque l'aide d'un vétérinaire ou d'une
autre personne compétente ne peut être obtenue rapidement
ou dans tout autre cas d'urgence prévu par la législation
nationale. Tout sacrifice doit se faire avec le minimum de souffrances
physiques et morales en tenant compte des circonstances. La méthode
choisie, excepté en cas d'urgence, doit :
a) Soit provoquer une perte de conscience immédiate puis la mort,
b) Soit commencer par l'administration d'une anesthésie générale
profonde suivie d'un procédé qui causera la mort de manière
certaine.
La personne responsable du sacrifice doit s'assurer que l'animal est
mort avant que la dépouille soit éliminée.
2. Les méthodes de sacrifice suivantes doivent être interdites
:
a) La noyade et autres méthodes d'asphyxie, si elles ne produisent
pas les effets mentionnés au paragraphe 1, alinéa b ;
b) L'utilisation de tout poison ou drogue dont le dosage et l'application
ne peuvent être contrôlés de manière à
obtenir les effets mentionnés au paragraphe 1 ;
c) L'électrocution, à moins qu'elle ne soit précédée
de la perte de conscience immédiate.
Chapitre III - Mesures complémentaires concernant les
animaux errants
Article 12 - Réduction du nombre des animaux
errants
Lorsqu'une Partie estime que le nombre des animaux
errants constitue pour elle un problème, elle doit prendre les
mesures législatives et/ou administratives nécessaires
pour réduire ce nombre par des méthodes qui ne causent
ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables.
a) De telles mesures doivent impliquer que :
i) Si de tels animaux doivent être capturés, cela soit
fait avec un minimum de souffrances physiques et morales compte tenu
de la nature de l'animal ;
ii) Si des animaux capturés sont détenus ou sacrifiés,
cela soit fait conformément aux principes posés dans la
présente Convention.
b) Les Parties s'engagent à envisager :
i) L'identification permanente des chiens et des chats par des moyens
appropriés qui ne provoquent que des douleurs, souffrances ou
angoisses légères ou passagères, tels que le tatouage
accompagné de l'enregistrement du numéro ainsi que des
noms et adresses des propriétaires ;
ii) De réduire la reproduction non planifiée des chiens
et des chats en encourageant leur stérilisation ;
iii) D'encourager la personne qui a trouvé un chien ou un chat
errant à le signaler à l'autorité compétente.
Article 13 - Exceptions pour la capture, la détention
et le sacrifice
Les exceptions aux principes posés dans
la présente Convention concernant la capture, la détention
et le sacrifice des animaux errants ne doivent être admises que
lorsqu'elles sont inévitables dans le cadre de programmes gouvernementaux
de contrôle des maladies.
Chapitre IV - Information et éducation
Article 14 - Programmes d'information et d'éducation
Les Parties s'engagent à encourager le
développement de programmes d'information et d'éducation
pour promouvoir, parmi les organisations et individus concernés
par la détention, l'élevage, le dressage, le commerce
et la garde d'animaux de compagnie, la prise de conscience et la connaissance
des dispositions et des principes de la présente Convention.
Dans ces programmes, l'attention doit être appelée notamment
sur les points suivants :
a) Le dressage d'animaux de compagnie à des fins de commerce
ou de compétitions, qui doit être effectué par des
personnes ayant les connaissances et les compétences appropriées
;
b) La nécessité de décourager :
i) Le don d'animaux de compagnie à des personnes de moins de
seize ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des
autres personnes qui exercent la responsabilité parentale ;
ii) Le don d'animaux de compagnie en tant que prix, récompenses
ou primes ;
iii) La procréation non planifiée des animaux de compagnie
;
c) Les conséquences négatives éventuelles, pour
la santé et le bien-être des animaux sauvages, de leur
acquisition ou introduction en tant qu'animaux de compagnie ;
d) Les risques découlant de l'acquisition irresponsable d'animaux
de compagnie qui conduit à une augmentation du nombre des animaux
non désirés et abandonnés.
Chapitre V - Consultations multilatérales
Article 15 - Consultations multilatérales
1. Les Parties procèdent, dans un délai
de cinq ans après l'entrée en vigueur de la
Convention et tous les cinq ans par la suite, et, en tout cas, toutes
les fois qu'une majorité des représentants des Parties
le demande, à des consultations multilatérales au sein
du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la Convention,
ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement
de certaines de ses dispositions. Ces consultations auront lieu au cours
de réunions convoquées par le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
2. Toute Partie a le droit de désigner un représentant
pour participer à ces consultations.
Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie à
la Convention a le droit de se faire représenter à ces
consultations par un observateur.
3. Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité
des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la consultation
et sur le fonctionnement de la Convention en y incluant, si elles l'estiment
nécessaire, des propositions visant à amender les articles
15 à 23 de la Convention.
4. Sous réserve des dispositions de la présente Convention,
les Parties établissent le règlement intérieur
des consultations.
Chapitre VI - Amendements
Article 16 - Amendements
1. Tout amendement aux articles 1 à 14, proposé par une
Partie ou par le Comité des
Ministres, est communiqué au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins aux Etats membres du
Conseil de l'Europe, à toute Partie et à tout Etat invité
à adhérer à la Convention conformément aux
dispositions de l'article 19.
2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions
du paragraphe précédent est examiné, au moins deux
mois après la date de sa transmission par le Secrétaire
Général, lors d'une consultation multilatérale
où cet amendement peut être adopté à la majorité
des deux tiers des Parties. Le texte adopté est communiqué
aux Parties.
3. A l'expiration d'une période de douze mois après son
adoption lors d'une consultation multilatérale, tout amendement
entre en vigueur à moins qu'une des Parties n'ait notifié
des objections.
Chapitre VII - Dispositions finales
Article 17 - Signature, ratification, acceptation,
approbation
La présente Convention est ouverte à
la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise
à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés
près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
Article 18 - Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur
le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
six mois après la date à laquelle quatre Etats membres
du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à
être liés par la Convention conformément aux dispositions
de l'article 17.
2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement
à être lié par la Convention, celle-ci entrera en
vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de six mois après la date du dépôt de l'instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 19 - Adhésion d'Etats non membres
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention,
le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter
tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer
à la présente Convention, par une décision prise
à la majorité prévue à l'article 20 d du
Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants
des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité
des Ministres.
2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur
le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
six mois après la date du dépôt de l'instrument
d'adhésion près le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
Article 20 - Clause territoriale
1. Tout Etat peut, au moment de la signature
ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le
ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention
à tout autre territoire désigné dans la déclaration.
La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire
le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
six mois après la date de réception de la déclaration
par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents
pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire
désigné dans cette déclaration, par notification
adressée au Secrétaire Général. Le retrait
prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de six mois après la date de réception de la notification
par le Secrétaire Général.
Article 21- Réserves
1. Tout Etat peut, au moment de la signature
ou au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire
usage d'une ou plusieurs réserves à l'égard de
l'article 6 et de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10.
Aucune autre réserve ne peut être faite.
2. Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du
paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie
en adressant une notification au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de
réception de la notification par le Secrétaire Général.
3. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une
disposition de la présente Convention ne peut demander l'application
de cette disposition par une autre Partie ; toutefois, elle peut, si
la réserve est partielle ou conditionnelle, demander l'application
de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
Article 22 - Dénonciation
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente
Convention en adressant une notification au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de six mois après la date
de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 23 - Notifications
Le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à
tout Etat ayant adhéré à la présente Convention
ou ayant été invité à le faire :
a) Toute signature ;
b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion ;
c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention
conformément à ses Articles 18, 19 et 20 ;
d) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à
la présente Convention. En foi de quoi, les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 13 novembre 1987,
en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives
du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme
à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à
tout Etat invité à adhérer à la présente
Convention.
N° 51 - Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
la ratification de la convention européenne pour La protection
des Animaux de Compagnie