La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 (JO
du 7 janvier 1999) relative aux animaux dangereux et errants et à
la protection des animaux a, entre autres mesures, renforcé les
pouvoirs des maires concernant la divagation des chiens et des chats
grâce à diverses modifications du code rural.
I) Définition des chiens et des chats
en état de divagation (article L. 211-23 du code rural
modifié par la loi nº 2005-157 du 23 février 2005
relative au développement des territoires ruraux art. 125, art.
156)
Le cas des chiens : Est considéré comme en état
de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse
ou de la garde d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance
effective de son maître, se trouve hors de portée de voix
de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui
est éloigné de son propriétaire ou de la personne
qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres.
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct,
est en état de divagation sauf s'il participait à une
action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire
ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer,
y compris après la fin de l'action de chasse.
Le cas des chats : Est considéré comme en état
de divagation tout chat non identifié trouvé à
plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé
à plus de mille mètres du domicile de son maître
et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci,
ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu
et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété
d’autrui.
II) Les pouvoirs du maire et de certaines autres personnes
(article L. 211-22 du code rural).
Le maire : Les maires prennent toutes dispositions propres à
empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner
que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés.
Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui
seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à
la fourrière où ils sont gardés pendant les délais
fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers
: Ces diverses personnes peuvent saisir ou faire saisir par un agent
de la force publique, dans les propriétés dont ils ont
l’usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent
divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
III) Obligation des communes en matière
de fourrière (article L. 211-24 du code rural).
Fourrière communale : Chaque commune doit disposer d’une
fourrière communale apte à l’accueil et à
la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état
de divagation jusqu’au terme des délais fixés aux
articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d’une fourrière
établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord
de cette commune.
Capacité des fourrières : Chaque fourrière
doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune
des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil
des animaux en application du présent code. La capacité
de chaque fourrière est constatée par arrêté
du maire de la commune où elle est installée.
Surveillance des animaux en fourrière : La surveillance
dans la fourrière des maladies réputées contagieuses
au titre de l’article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire
titulaire du mandat sanitaire instauré par l’article L.
221-11, désigné par le gestionnaire de la fourrière.
La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue
conformément aux dispositions du troisième alinéa
de l’article L. 221-11.
Restitution des animaux : Les animaux ne peuvent être restitués
à leur propriétaire qu’après paiement des
frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire
est passible d’une amende forfaitaire.
IV) Situation des animaux en fourrière (articles
L. 211-25 à 27 du code rural)
Identification de l’animal et recherche du propriétaire
(article L. 211-25 I) : Lorsque les chiens et les chats accueillis dans
la fourrière sont identifiés conformément à
l’article L. 214-5 ou par le port d’un collier où
figurent le nom et l’adresse de leur maître, le gestionnaire
de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais,
le propriétaire de l’animal. Dans les départements
officiellement déclarés infectés par la rage, seuls
les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus
à leur propriétaire.
Sort de l’animal non réclamé par son propriétaire
(article L. 211-25 I) : A l’issue d’un délai franc
de garde de huit jours ouvrés, si l’animal n’a pas
été réclamé par son propriétaire,
il est considéré comme abandonné et devient la
propriété du gestionnaire de la fourrière, qui
peut en disposer dans les conditions définies ci-après.
Garde, cession ou euthanasie des animaux (article L. 211-25 II
et III) : Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire
de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la
capacité d’accueil de la fourrière. Après
avis d’un vétérinaire, le gestionnaire peut céder
les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations
de protection des animaux disposant d’un refuge qui, seules, sont
habilitées à proposer les animaux à l’adoption
à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que
si le bénéficiaire s’engage à respecter les
exigences liées à la surveillance vétérinaire
de l’animal, dont les modalités et la durée sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Après l’expiration du délai
de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité,
il procède à l’euthanasie de l’animal.
Dans les départements officiellement déclarés infectés
de rage, il est procédé à l’euthanasie des
animaux non remis à leur propriétaire à l’issue
du délai de garde.
Cas des animaux non identifiés (article L. 211-26) : Dans
les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les
chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés,
les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit
jours ouvrés. L’animal ne peut être remis à
son propriétaire qu’après avoir été
identifié conformément à l’article L. 214-5.
Les frais de l’identification sont à la charge du propriétaire.
Si, à l’issue de ce délai, l’animal n’a
pas été réclamé par son propriétaire,
il est considéré comme abandonné et devient la
propriété du gestionnaire de la fourrière, qui
peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées
au II de l’article L. 211-25.
Dans les départements officiellement
déclarés infectés de rage, il est procédé
à l’euthanasie des chiens et des chats non identifiés
admis à la fourrière.
Cas particulier des chats non identifiés vivant en groupe
dans des lieux publics (article L. 211-27) : Le maire peut, par
arrêté, à son initiative ou à la demande
d’une association de protection des animaux, faire procéder
à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire
ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune,
afin de faire procéder à leur stérilisation et
à leur identification préalablement à leur relâcher
dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée
au nom de la commune ou de ladite association.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions
de la garde de ces populations sont placés sous la responsabilité
du représentant de la commune et de l’association de protection
des animaux mentionnée à l’alinéa précédent.
Ces dispositions ne sont applicables que dans
les départements indemnes de rage. Toutefois, dans les départements
déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations
peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par
arrêté préfectoral, après avis favorable
du Centre national d’études vétérinaires
et alimentaires selon des critères scientifiques visant à
évaluer le risque rabique.