RESUME DU RAPPORT SUR LE REGIME
JURIDIQUE DE L’ANIMAL
Le rapport dont j’ai extrait les principales
idées, a été rédigé par Madame Suzanne
ANTOINE, Présidente de la chambre honoraire à la Cour
d’Appel de Paris et trésorière de la Ligue française
des droits de l’animal. L'intégralité du rapport
est consultable ici
L’animal est devenu une préoccupation sociale forte et
le législateur s’interroge sur une nouvelle définition
de son régime juridique.
La législation de l’UE en matière
de protection animale apparaît comme le moteur essentiel de l’élaboration
d’un droit moderne de l’animal. Les directives européennes
visent à établir une harmonisation des législations
des Etats membres sur tous les problèmes essentiels de la condition
animale, élevage, abattage, expérimentation, lesquels
sont contraints d’inclure le droit communautaire dans leur législation
nationale.
Ainsi l’article III-121 du traité d’Amsterdam adopté
en juin et signé par les membres de l’Union le 02/10/97
précise : « lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre
la politique de l’Union dans les domaines de l’agriculture,
de la pêche, des transports, du marché intérieur,
de la recherche et développement technologique et de l’espace,
l’Union et les Etats membres tiennent pleinement compte des exigences
du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles,
tout en respectant les dispositions législatives ou administratives
et les usages des Etats membres, notamment en matière de rites
religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.
En signant ce traité, La France a donc
pris l’engagement de reconnaître aux animaux domestiques
leur qualité d’êtres sensibles et d’assurer
les exigences de leur bien-être.
Tous les gouvernements de l’Union, travaillent
donc à l’élaboration d’un nouveau statut de
l’animal . Certains états (Allemagne, Autriche, Pologne)
ont modifié leur code civil et sorti l’animal de la catégorie
des objets dans laquelle il est classé dans quasi tous les Etats
d’Europe.
L’animal chose est un concept périmé. C’est
désormais l’animal dans sa dimension d’être
vivant et sensible qui est l’objet de la législation.
REGIME JURIDIQUE ACTUEL
Le droit français différencie les
animaux domestiques et sauvages.
Les animaux domestiques font l’objet d’une protection sur
le plan individuel, sanctionnée par le code pénal.
Les animaux sauvages ne bénéficient pas de « texte
de protection » mais de textes assurant la préservation
des espèces. Les statuts des uns et des autres sont bien distincts.
Tout ce qui concerne l’animal domestique est intégré
au Code rural et les dispositions concernant la faune sauvage sont placées
dans le Code de l’environnement.
Notre législation pénale depuis
1959 sanctionne plus rigoureusement les mauvais traitements infligés
à l’animal, prenant en compte son intérêt
propre. L’article9 de la loi du 10 juillet 1976, inséré
dans le code rural en article L.214-1 a qualifié l’animal
domestique d’être vivant et sensible. . Ce sont donc actuellement,
le code rural ou le code pénal qui pallient au vide laissé
dans le code civil puisque dans le code civil français, il est
classé dans la catégorie des « biens-meubles »
Le code civil de 1804 intégrait l’animal
au patrimoine de son propriétaire. L’animal alors était
considéré comme une machine, seul moyen de traction et
source d’énergie .L’article 424 du code de 1804 amalgamait
les animaux et les objets et l’article 428 du code de 1804 le
décrivait comme un corps se mouvant par lui-même
La ligne des droits de l’animal a soumis
en 1993, une proposition de loi tendant à modifier les articles
424 et 428 de manière à mieux faire ressortir la distinction
entre « animal et chose ». En janvier 1999, a été
votée une loi modifiant ces deux articles du Code civil.
L’article 428 distingue les animaux des
corps inanimés et l’article 424 sépare les animaux
des objets servant à l’exploitation du fonds mais les maintient
toujours dans la catégorie des « biens-meubles »
Cette loi comporte des insuffisances car elle
ne fait nullement référence à la sensibilité
de l’animal
JG
